Lorsque le délit d’abus des biens est caractérisé, les associés ne peuvent pas demander devant le juge pénal l’octroi d’une indemnité destinée à réparer la perte de valeur de leurs droits sociaux résultant d’un abus de biens sociaux, leur préjudice n’étant pas distinct de celui de la société (Cass. crim. 13-12-2000 n° 7552 et 7554 : RJDA 5/01 n° 593, 1e et 2e esp. ; Cass. crim. 18-9-2002 n° 5072 : RJDA 2/03 n° 146 ; Cass. crim. 9-3-2005 n° 1575 et 1590 : RJDA 7/05 n° 825, 2e et 3e esp.).
La constitution de partie civile a été en outre refusée, pour cause de préjudice indirect, aux créanciers sociaux (Cass. crim. 27-6-1995 : RJDA 11/95 n° 1244 ; Cass. crim. 11-5-2000 : RJDA 9-10/00 n° 875 ; Cass. crim. 3-12-2014 n° 13-87.224 FS-PB : RJDA 5/15 n° 359) et à l’Etat, en cas de détournement d’aides publiques (Cass. crim. 28-2-2006 n° 05-83.461 : RJDA 6/06 n° 655, 3e esp.).
Il en résulte en pratique que, sauf cas exceptionnels, seule la société peut demander la réparation du préjudice qu’elle subit lorsque l’un de ses dirigeants est convaincu d’abus de biens sociaux. Peuvent exercer une telle action non seulement les représentants de la société, mais également les associés (n° 2328). Lorsqu’une procédure collective est ouverte par la suite à son encontre, cette demande en réparation est recevable, que l’abus ait été ou non à l’origine de la cessation des paiements de la société (Cass. crim. 8-3-2006 n° 05-82.865 : RJDA 6/06 n° 655, 2e esp.). L’action civile est aussi ouverte à la société mère, pour des abus commis au sein de l’une de ses filiales (Cass. crim. 13-12-2000 n° 99-82.875 : Bull. Joly 2001 p. 380 note J.-F. Barbiéri).